Les
services publics au risque de l’euro-libéralisme
Michel Husson
Les services publics occupent une
place centrale
dans le débat sur le projet de traité constitutionnel
européen (TCE). Pour les
défenseurs du Traité, le fait que quelques articles
mentionnent les
« services d’intérêt économique
général » constitue une avancée
formidable. Si seulement cela était vrai... Mais la
réalité est toute autre.
Non seulement le TCE ne protège en rien les services publics
existants, mais au
contraire il les soumet à la loi de la concurrence. Pourtant, de
nombreux
exemples récents ont montré les limites de la
privatisation des services
publics. Mais pour l’Union européenne, développer la
concurrence n’est pas
seulement un moyen d’accroître l’efficacité de
l’économie. C’est réaliser un
projet de société. Non pas celui d’une
société solidaire, notamment à l’échelle
européenne, mais au contraire une société de la
concurrence de tous contre
tous.
Rien
de nouveau sous le soleil ?
Les
partisans du « oui » font valoir à juste
titre que la référence au
principe de la « concurrence libre » était
présente dès le traité de
Rome de mars 1957 et que le projet de TCE n’innove pas en la
matière. Le TCE
reprend également (article III-425) le principe présent
depuis le début de la construction
européenne selon lequel le traité « ne
préjuge en rien le régime de la
propriété dans les États membres ».
Cependant,
l’exégèse des textes ne suffit pas à
rende compte des pratiques réelles. Il faut d’abord examiner
l’histoire de la
jurisprudence. On retient souvent deux arrêts fameux de la Cour
de Justice de
Luxembourg : arrêt Corbeau en 1993, arrêt Commune
d’Almelo en 1994. Ces
arrêts introduisaient une notion de cohésion
économique et sociale permettant
de justifier des entorses au principe de concurrence. Il n’en reste pas
moins
que la pratique juridique a été dominée par une
« incontestable suspicion
à l’égard des structures de statut public ».
Pour ne prendre qu’un exemple, EDF a
été condamnée
par la Cour de justice pour la garantie qu’elle avait obtenue de l’Etat
pour
certains de ses emprunts.
Tout
se passe en réalité comme si les
potentialités libérales du traité de Rome avaient
été laissées en veilleuse
jusqu’au tournant que marque l’Acte Unique de 1986. La
réalisation du Grand
Marché passe alors par l’enclenchement d’un vaste processus de
libéralisation
des services publics. Il commence au Royaume-Uni avec l’arrivée
au pouvoir de
Mme Thatcher en 1979 : la part du secteur public y est
drastiquement
réduite, passant de 9 % du PIB en 1979 à 2 % en
1997. La France prend
le relais à partir de 1986, puis le mouvement, un temps
freiné par le krach
boursier d’octobre 1987, reprend au début des années
quatre-vingt-dix,
s’étendant à l’ensemble de l’Europe. On estime à
environ 160 milliards de
dollars le montant des privatisations européennes entre 1985 et
1995, dont
80 milliards au Royaume-Uni, 28 en France et 14 en Italie. Dans le
cas
français, l’évaluation des vagues successives de
privatisations donne
10 milliards d’euros pour Chirac (1986-1988) ;
16 milliards pour
Balladur (1993-1995) ; 9 milliards pour Juppé
(1995-1997) et
31 milliards pour Jospin (1997-2002). Soit un total de
66 milliards
d’euros, l’équivalent du déficit budgétaire actuel
de la France.
Les
institutions européennes ont joué un rôle
moteur dans ce processus par l’édiction de Livres
blancs (ou verts), c’est-à-dire des
textes formellement non contraignants mais qui ont conduit par la suite
à
l’adoption de directives (lois européennes) qui concernent les
secteurs les
plus variés : poste, télécommunications,
transports (aériens, maritimes,
routiers et ferroviaires), électricité.
Ce
qu’il y a vraiment dans le traité constitutionnel
« L'Union
offre à ses citoyens (...) un
marché intérieur où la concurrence est libre et
non faussée » : c’est
dès son troisième article que le projet de TCE se fixe
cet objectif central.
Dans la suite du texte, les services publics sont rebaptisés
SIEG (services
d’intérêt économique général), sans
que ce terme soit défini. De l’avis même du
TCE, les SIEG ne peuvent exister que comme autant de dérogations
exceptionnelles à la règle concurrentielle, à
laquelle ils sont
« soumis » par l’article III-166 (voir annexe).
Certes, cet article
comporte une clause de survie (« dans la mesure où
l'application de ces
dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement en
droit ou en fait de la
mission particulière qui leur a été
impartie »), mais elle est aussitôt
annulée par la réaffirmation du principe de fond :
« le développement
des échanges ne doit pas être affecté dans une
mesure contraire à l'intérêt de
l'Union ». Tout cela revient à prendre en tenailles
ce qui reste des
services publics, entre concurrence et libre échange.
Les
SIEG ne font pas partie des valeurs de
l’Union énoncées par l’article I-2 et ne figurent pas non
plus parmi ses
objectifs définis dans l’article I-3. Ils sont également
absents de la Charte
des droits fondamentaux (partie II du TCE), et de son préambule,
au contraire
de la libre circulation des capitaux. On peut par ailleurs noter un
subtil
glissement sémantique : la rédaction de l’article 16
du traité actuel (qui
remonte au traité d’Amsterdam de 1997) souligne « la
place qu'occupent les
services d'intérêt économique général
parmi les valeurs communes de
l'Union ». Mais cette référence est affaiblie
dans l’article III-122 du
projet de TCE qui parle seulement de services « auxquels
tous dans l'Union
attribuent une valeur ».
Pour
compenser ce manque, les partisans du
« oui » mettent alors en avant l’article II-96
selon lequel l’Union
« reconnaît et respecte l'accès aux services
d'intérêt économique
général ». Pourtant, on ne voit pas en quoi
cette phrase constitue un
rempart à la concurrence. En effet, il ne s’agit pas ici de
protéger les SIEG
en tant que tels, mais seulement de permettre
« l’accès » des
citoyens (ou des consommateurs ?) à leurs services. De
plus, le TCE se
contente de « reconnaître » et de
« respecter » cet accès.
Il ne le garantit en rien. D’ailleurs, pour mieux apprécier la
portée réelle de
l’article II-96, il faut se reporter aux
« déclarations à annexer à l'acte
final de la Conférence intergouvernementale »
(et qui font partie du corpus constitutionnel). La redoutable
déclaration 12 explique que cet article II-96
« ne crée pas de droit
nouveau. Il pose seulement le principe du respect par l'Union de
l'accès aux
services d'intérêt économique général
tel qu'il est prévu par les dispositions
nationales, dès lors que ces dispositions sont
compatibles avec le droit de l'Union ».
Il
est donc difficile de discerner
dans ces variations un quelconque pas en avant, et c’est pourquoi on ne
peut
accepter la rhétorique des partisans d’un oui de gauche, tels
François Hollande,
pour qui « ce
texte est le premier traité européen à consacrer
une existence juridique
autonome aux services publics, qui ne sont plus définis par
exception aux
règles de la concurrence (…) L'article III-122 donne une base
juridique claire
(…) L'article II-96 ‘reconnaît’ les services publics (...) Si le
traité
constitutionnel était rejeté, on en resterait à la
situation actuelle où la loi
de la concurrence est opposée en permanence aux services publics
pour altérer
leur fonctionnement et même leur présence ».
Tout
ceci est manifestement faux, puisque le
projet ne fait que confirmer la « situation
actuelle ». Dans son
article III-148, le TCE reprend par exemple l’exhortation faite aux Etats membres
« de procéder à la
libéralisation des services au-delà de la mesure qui est obligatoire en vertu de la loi-cadre
européenne » que l’adoption
du traité reviendrait à constitutionnaliser. Comme cette
loi-cadre « porte
en général, par priorité sur tous les services qui
interviennent d’une façon
directe dans les coûts de production » (article
III-147), c’est la
quasi-totalité des services publics qui est concernée, et
au-delà. Et la clause
« en général, par priorité »
indique d’ailleurs que les autres
services ne sont pas exclus (voir encadré ci-dessous). Bref, le
projet de TCE
donne à l’Europe une feuille de route très
claire, qui est d’approfondir
la libéralisation des services publics.
Encadré
La
directive Bolkestein et les services
publics
L’article
III-145 du TCE donne une définition très large des
services : « Aux
fins de la Constitution, sont considérés comme services,
les prestations
fournies normalement contre rémunération ».
Or, si on laisse de côté la
majeure partie des fonctions régaliennes de l’Etat (police,
justice,
administration générale ou armée) aucun des
services publics n’est
véritablement gratuit. Ainsi, nous payons nos timbres, nos
billets de train,
notre énergie, notre médecin, notre entrée au
musée, nos frais d’inscription
au-delà du baccalauréat, etc. De ce fait, beaucoup de ces
services sont, ou
vont être mis, en concurrence avec des services lucratifs fournis
par des
sociétés privées. Dans cette mesure, ils entrent
donc potentiellement dans le
champ couvert par la directive Bolkestein, qui devient ainsi la version
européenne de l’AGCS (accord général sur le
commerce de services). En tout cas,
le projet de Constitution n’offre aucune garantie contre une telle
extension.
Le glissement de la notion de service public à celui de service
d’intérêt
économique général n’est d’ailleurs pas neutre de
ce point de vue, car il n’est
précisé nulle part que ces SIEG ne pourraient être
pris en charge par des
opérateurs privés.
Les
fondements théoriques de la libéralisation
Voter
oui au projet constitutionnel revient par
conséquent à donner quitus à un processus
déjà largement entamé. Il est donc
utile d’en dresser un bilan, en commençant par examiner les
principaux arguments
invoqués en sa faveur. Le premier est évidemment celui de
l’efficacité, qui
fonctionne comme un véritable dogme ; ainsi, pour le
Conseil des ministres
sur le marché intérieur du 26 novembre 2001, la
libéralisation a « des
effets positifs sur la qualité de l’ensemble des services, et
également sur
celle des services d’intérêt
général ».
On
est alors renvoyé ici à un vieux débat de
l’économie politique. Il se trouve que le service public admet
depuis longtemps
des fondements solides, qui renvoient notamment à la
théorie dite du
« monopole naturel ». Depuis les travaux de
Stuart Mill et Cournot au
XVIIIe
siècle, cette approche consiste à montrer que, dans
certains cas, une
organisation en monopole est plus efficace que la concurrence. Ces cas
se présentent
lorsque le service fourni est essentiel et qu’il nécessite une
lourde
infrastructure. En effet, dans ce cas, il est plus économique de
ne construire
qu’une seule infrastructure plutôt que d’en mettre plusieurs en
concurrence.
C’est pour cela qu’il n’y a qu’un seul réseau de train, de gaz,
d’électricité,
de poste, ou encore de santé et d’éducation. A l’inverse,
les théoriciens
critiques de la notion de service public soulignent le coût de
gestion de ces
réseaux nationaux, mettent en avant les faibles capacités
d’innovation de tout
monopole, et estiment que le fait d’imposer le même prix à
tous (comme dans le
cas du timbre) conduit à des gaspillages. C’est ce discours
traditionnel que
tenait par exemple Karl Van Miert, commissaire européen
chargé de la concurrence,
quand il écrivait :
« Comme la théorie l’enseigne et comme la pratique le
démontre, la
concurrence exerce une pression permanente sur les coûts des
services dont le
coût pouvait paraître excessif en régime de monopole
et qui peuvent devenir, à
prix égaux, profitables en régime de
concurrence ». Le même rangeait
« au nombre des obstacles les plus importants »
à la mise en œuvre de
l’Union Européenne « les secteurs traditionnellement
organisés par les
Etats membres sous la forme de monopoles (énergie, eau,
télécommunications) ».
Une
première manière de réfuter cette doctrine
est de souligner qu’il n’existe aucun lien entre le degré
supposé
d’inefficacité d’un secteur d’activité et l’ardeur mise
à le privatiser. A
partir du cas français, on pourrait même dire à
l’inverse qu’on privatise
d’abord ce qui est efficace (ou en tout cas rentable). On peut ensuite
discuter
l’efficacité des privatisations à partir d’une
évaluation a posteriori. On constate alors que
la concurrence conduit
paradoxalement à une hausse des tarifs. Outre de nombreux
rapports, le meilleur
exemple en a été fourni par le président d’EDF,
François Roussely, à qui on
demandait :
« Pouvez-vous affirmer aux Français qu’avec la
libéralisation du marché et
l’ouverture du capital d’EDF, les prix n’augmenteront pas ? » Sa
réponse avait
le mérite de la franchise : « bien sûr que non,
je ne peux pas dire cela
». Pourquoi ? Parce qu’« on ne peut pas avoir les
tarifs du monopole
avec la concurrence du marché ouvert ».
L’expérience
concrète offre de nombreux exemples
de l’inefficacité spécifique de la libéralisation.
Ainsi, les catastrophes
ferroviaires à répétition au Royaume-Uni renvoient
clairement à la
privatisation de Railtrack,
l’organisme chargé de gérer les infrastructures, qui n’a
jamais effectué les
investissements nécessaires. C’est l’exemple limite d’un
phénomène
général : la libéralisation se fait par
morceaux. On vend au secteur privé
les lignes ferroviaires susceptibles d’une forte rentabilité, en
conservant
dans le domaine public la responsabilité des infrastructures
lourdes et des
lignes non rentables. En effet, de façon générale,
l’initiative privée commence
toujours par élaguer les mauvaises branches, autrement dit les
secteurs non
rentables. Cette concurrence sur les seuls segments rentables du
réseaux a pour
effet d’appauvrir les ex-services publics, désormais
rebaptisés
« opérateurs historiques ». Ceux-ci
réagissent alors en réduisant la
qualité de leur service et la couverture du territoire,
suscitant le
mécontentement des usagers qui voient les lignes fermer et les
retards
s’accumuler. La mécanique libérale parvient alors
à son terme : s’appuyant
sur ce mécontentement, les gouvernements mettent en vente ce
qu’il reste du
service public initial. La privatisation est alors complète.
Le
cas de l’électricité vient illustrer d’une
autre manière les limites de la prétendue
efficacité de la propriété privée et
de la concurrence. Les spectaculaires ruptures du réseau qui se
sont produites
à Londres, en Italie ou en Californie s’expliquent toujours par
une gestion de
court terme, qui passe par la suppression de ce que l’on appelle les
« marges de capacité ». Ces marges
correspondent à une production
supplémentaire d’électricité, qui a pour but
d’éviter les coupures en cas de
forte demande. Mais elles sont coûteuses pour les producteurs.
Dans une
situation de monopole, l’Etat peut forcer l’entreprise publique
à les prévoir.
Mais dans un système concurrentiel, chaque entreprise a
intérêt à les réduire
au minimum, conduisant ainsi à un risque accru de coupures en
cas de hausse de
la demande.
Bien
d’autres arguments sont invoqués en faveur
de la privatisation des services publics, comme les changements
technologiques,
la mondialisation ou encore la diversification accrue de la demande. On
ne
discutera pas ici ces arguments dans le détail. On se contentera
de relever que
ces critiques postulent que les services publics actuels sont par
nature
incapable de relever ces défis, sans jamais en apporter la
démonstration. Par
ailleurs, même si la faible participation des citoyens aux
orientations des
services publics est un problème réel, on voit mal
comment la remise de ces
services au privé pourrait se traduire par une maîtrise
plus grande de la
société sur des choix essentiels.
Cette
remarque permet d’aller plus loin, et
d’avancer l’idée que la libéralisation des services
publics est en tant que
telle anti-européenne : en rendant impossible toute
politique d’envergure,
la libéralisation s’oppose à la construction d’un espace
économique homogène.
En matière de transports et d’énergie par exemple, toute
une série de questions
fondamentales ne peuvent être correctement posées en
dehors de la présence
d’acteurs publics. La France est sur-nucléarisée, tandis
que l’Allemagne vise à
une sortie progressive du nucléaire : comment trancher
entre ces deux
options, ou à défaut les coordonner un minimum, sans les
leviers de
l’intervention publique ? En matière de transports, comment
choisir entre
la route et le fer si l’on privatise les réseaux autoroutiers et
ferroviaires ? Plutôt que d’éclater les services
publics et les ouvrir à
une concurrence largement fabriquée dans une série de
domaines, il faudrait
brancher les réseaux entre eux et les placer sous
l’autorité d’une instance
européenne de régulation.
On peut pousser cette critique encore plus loin.
Il y a un marché commun et une monnaie commune. Mais pourquoi
n’y aurait-il pas
une agence européenne de l’énergie
« commune », une poste
« commune », un réseau
« commun » de chemins de fer,
etc ? Il y aurait là une conception autrement ambitieuse,
cohérente et
mobilisatrice, de l’unification européenne. Mais la
priorité absolue accordée à
la « concurrence libre et non faussée »
par le TCE tourne évidemment
le dos à cette perspective, ne serait-ce qu’avec l’article
III-167 qui proscrit
les aides « qui faussent ou qui menacent de fausser la
concurrence en
favorisant certaines entreprises ou certaines productions ».
Conclusion :
Le libéralisme comme modèle de société
La
nature antisociale de l’euro-libéralisme est
condensée dans la notion de « service
universel ». Cette notion
semble à première vue prendre en compte la
nécessité d’assurer l’accès de tous à
un certain nombre de services jugés essentiels. Mais, selon une
logique
typiquement libérale, le service universel est en
réalité conçu comme un
service minimum, une sorte de « filet de
sécurité », qui n’assure pas
l’égalité d’accès et de traitement, et sert
surtout à légitimer l’extension de
la sphère ouverte à l’initiative privée. La
libéralisation conduit inéluctablement
à sélectionner parmi les besoins sociaux ceux qui
apparaissent plus rentables
et à laisser de côté les autres. Cette logique
s’oppose point par point à celle
des services publics, qui consiste justement à
déconnecter le paiement du
service reçu des revenus de l’usager. Ainsi, actuellement, en
France, le prix
de l’énergie, du transport, de la santé ou de
l’éducation ne dépend pas (ou
peu) de l’endroit où l’on vit. Demain, avec des services en
concurrence, non
seulement le prix facturé au consommateur sera variable, mais
c’est la
possibilité même d’accéder à certains
services qui sera compromise, comme le
montrent les fermetures actuelles de services publics dans les zones
rurales.
En ce sens, la libéralisation des services publics participe
à la tendance
générale à la marchandisation de la
société et liquide un instrument essentiel
à la réalisation effective des droits sociaux.
Il
s’agit donc de la confrontation de deux
modèles de société entre lesquels le projet de
traité a clairement choisi (ce
qui n’est pas, soit dit en passant, la fonction d’une constitution).
Une autre
Europe est donc possible, mais elle devrait pour cela effectuer
des choix
radicalement différents : placer la satisfaction des
besoins sociaux au
rang des valeurs et objectifs de l’Union ; affirmer un principe de
solidarité, sur le même pied (au moins !) que celui
de concurrence ;
établir un nouveau traité incluant une charte des
services publics ouvrant la
possibilité de mise en place de « services publics
européens ».
Annexe
Les
principaux articles du projet de Constitution sur les
services publics
Article II-96
L'Union
reconnaît et respecte l'accès aux services
d'intérêt économique général tel
qu'il est prévu par les législations et pratiques
nationales, conformément à la
Constitution, afin de promouvoir la cohésion sociale et
territoriale de
l'Union.
Article
III-122
Sans
préjudice
des articles I-5, III-166, III-167 et III-238, et eu égard
à la place
qu'occupent les services d'intérêt économique
général en tant que services
auxquels tous dans l'Union attribuent une valeur ainsi qu'au rôle
qu'ils jouent
dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale,
l'Union et les États
membres, chacun dans les limites de leurs compétences
respectives et dans les
limites du champ d'application de la Constitution, veillent à ce
que ces
services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions,
notamment économiques et financières, qui leur permettent
d'accomplir leurs
missions. La loi européenne établit ces principes et fixe
ces conditions, sans
préjudice de la compétence qu'ont les États
membres, dans le respect de la
Constitution, de fournir, de faire exécuter et de financer ces
services.
Article
III-147
1. La
loi-cadre
européenne établit les mesures pour réaliser la
libéralisation d'un service
déterminé. Elle est adoptée après
consultation du Comité économique et social.
2. La
loi-cadre
européenne visée au paragraphe 1 porte, en
général, par priorité sur les
services qui interviennent d'une façon directe dans les
coûts de production ou
dont la libéralisation contribue à faciliter les
échanges des marchandises.
Article
III-148
Les
États
membres s’efforcent de procéder à la
libéralisation des services au-delà de la
mesure qui est obligatoire en vertu de la loi-cadre européenne
adoptée en
application de l'article III-147, paragraphe 1, si leur situation
économique
générale et la situation du secteur
intéressé le leur permettent. La Commission
adresse aux États membres intéressés des
recommandations à cet effet.
Article
III-166
2. Les
entreprises chargées de la gestion de services
d'intérêt économique général ou
présentant le caractère d'un monopole fiscal sont
soumises aux dispositions de
la Constitution, notamment aux règles de concurrence, dans la
mesure où
l'application de ces dispositions ne fait pas échec à
l'accomplissement en
droit ou en fait de la mission particulière qui leur a
été impartie. Le
développement des échanges ne doit pas être
affecté dans une mesure contraire à
l'intérêt de l'Union.
Article
III-167
1. Sauf
dérogations prévues par la Constitution, sont
incompatibles avec le marché
intérieur, dans la mesure où elles affectent les
échanges entre États membres,
les aides accordées par les États membres ou au moyen de
ressources d'État sous
quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la
concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines
productions.
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